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Le créancier est la personne à qui l’on doit de l’argent.
Le créancier est la personne qui est titulaire d’une créance. Le créancier peut être une personne physique ou une personne morale (société, groupement, association) et même l’Etat.
Le terme créancier trouve naturellement son origine dans le mot créance qui provient du latin « credentia » dont la traduction en français signifie la croyance. Le premier sens du mot créance aujourd’hui est le « droit d’obtenir une chose ou un remboursement ». La créance est donc ce qui va fonder l’action de recouvrement engagée par le créancier à l’encontre de son débiteur.
Exemple :
Le débiteur est celui qui doit à un créancier le paiement d’une somme d’argent ou la réalisation d’une prestation.
Le terme débiteur vient du latin « débitor », dérivé du verbe « debere », dont la traduction en français signifie devoir.
Le statut du débiteur a bien changé au fil du temps :
Cette définition ne change pas selon le cadre du recouvrement. Que l’on se place dans le cadre d’un recouvrement amiable ou judiciaire (et quelle que soit la procédure engagée), elle reste la même.
Elle ne change pas non plus selon la qualité des parties. Particulier ou entreprise, professionnel au sens large, association ou même personne de droit public, le statut n’a aucune incidence sur la qualité de créancier et de débiteur.
En France, le droit a défini différentes catégories de créanciers, selon la nature de la dette dont ils sont titulaires ou les précautions qu’ils auront prises à la naissance de la dette.
Le créancier chirographaire est en réalité le créancier ordinaire. Il s’agit du créancier qui ne bénéficie d’aucun privilège, d’aucune garantie ni d’aucune inscription sur les biens de son débiteur.
L’ensemble des créanciers sera en concours sur la solvabilité du débiteur.
À titre d’exemple, cela signifie que si le débiteur venait à faire l’objet d’une liquidation judiciaire, l’ensemble de ses biens serait alors vendu aux enchères. Les biens immobiliers seront vendus par le Tribunal Judiciaire alors que les biens mobiliers, le matériel, les véhicules seront vendus par un commissaire-priseur ou un Huissier de Justice.
Le produit de ces ventes sera alors distribué aux créanciers, mais en respectant l’ordre des privilèges. Une fois que les créanciers privilégiés seront payés (on dit désintéressés) le reste des fonds sera alors distribué aux créanciers chirographaires.
Si les fonds sont insuffisants pour régler toutes les dettes, les sommes disponibles seront distribuées entre tous les créanciers au prorata du montant de leurs créances.
Le créancier privilégié est soit titulaire d’une créance dont la nature la rend prioritaire, on parle alors de privilège général, soit titulaire d’une sûreté réelle c’est-à-dire d’une inscription d’hypothèque sur un immeuble ou d’un nantissement sur un matériel. Le principe du privilège est à rapprocher d’une forme de garantie qui est offerte au créancier sur un élément existant, lui permettant d’être payé en priorité quoi qu’il arrive.
Le privilège suppose toujours une publicité (soit aux hypothèques soit au greffe du tribunal de commerce), ce qui lui permet d’être opposable aux tiers, et notamment aux autres créanciers. Un privilège ne peut pas être consenti pour une multitude de dettes. Il est toujours affecté à un impayé ou un crédit, et chaque privilège protège son bénéficiaire en fonction de son rang (son ordre d’inscription).
Les créanciers privilégiés ne seront pas tous traités de la même façon et même au sein des créanciers privilégiés, il existe un classement.
Seront ainsi réglés par ordre de priorité :
Puis l’ensemble des créanciers chirographaires, selon une répartition « au marc le franc », c’est-à-dire proportionnelle au montant de leur créance.
Les créanciers titulaires d’une sûreté (hypothèque ou nantissement) ont pris la précaution d’affecter un bien (meuble ou immeuble) au paiement de leur créance. Cette pratique est courante en matière de crédit immobilier. L’acte de vente inclut également le prêt consenti par la banque à l’acheteur ainsi qu’une inscription d’hypothèque au profit de cette dernière.
Grâce à l’inscription d’hypothèque, la banque s’assure que, dans le cadre d’une vente de cet immeuble (même aux enchères), la dette sera payée en priorité sur le prix de vente. Tant qu’elle ne sera pas intégralement réglée, rien ni personne ne pourra la contraindre à lever son hypothèque et l’immeuble restera donc « grevé » par cette hypothèque.
Le mécanisme du nantissement est exactement le même. Il est possible uniquement à l’encontre d’un professionnel et peut porter sur des machines ou des biens meubles, quelle que soit leur valeur ou leur état. Les nantissements sont inscrits sur un registre tenu auprès du Tribunal de Commerce.
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« Créancier » rédigé par nos experts
Tout créancier est en droit de renoncer totalement ou partiellement à sa créance, quel qu’en soit l’objet. Cette décision ne peut venir que du créancier et pour être valable, elle doit être formalisée au même titre que la créance elle-même.
La renonciation peut être conditionnelle (remise partielle sous réserve d’un paiement substantiel) ou non.
La renonciation ne doit pas être confondue avec la compensation. Dans la compensation, la créance d’une personne A envers une personne B est annulée par l’existence d’une dette de la personne A envers la personne B. Les créances ne sont pas annulées par leurs titulaires respectifs, elles sont exécutées et s’éteignent naturellement.
Renoncer à une créance est un acte de disposition qui nécessite pour le créancier d’en avoir la capacité juridique.
Les créances peuvent effectivement être cédées, entre personnes physiques ou même au profit d’une société.
Ce procédé est même très courant en matière bancaire : les banques cèdent un portefeuille à une société financière qui deviendra alors créancière de l’ensemble des débiteurs concernés. Ce type de cession permet à la banque de monétiser rapidement ses impayés pour une fraction de leur valeur nominale (le portefeuille est cédé pour un pourcentage de sa valeur théorique). La société ayant acheté le portefeuille mise sur sa capacité à recouvrer une somme supérieure à celle qu’elle aura réglée à la banque.
La cession des créances peut intervenir indifféremment avant ou après que le dossier ait été titré (consacré par un jugement), elle doit simplement être portée à la connaissance du débiteur pour lui être opposable. Le débiteur n’a pas le pouvoir de s’opposer à cette cession.
Le coût et les conditions de la cession sont des éléments confidentiels, et qui ne sont jamais divulgués. La valeur des créances va varier selon leur ancienneté, selon qu’elles sont titrées ou non mais aussi selon les traitements de recouvrement qui ont déjà été effectués. Plus la créance aura été traitée en amont, moins sa valeur résiduelle sera élevée.
La cession des créances est également un mécanisme qui peut intervenir dans certains contrats d’affacturage (notamment les plus complets et très assurantiels). Dans ce cadre, c’est la société d’affacturage qui devient propriétaire de la créance. Tout comme pour les créances bancaires, la cession doit simplement être portée à la connaissance du débiteur.
Encore une fois, si le changement de créancier est possible, il ne peut intervenir qu’à l’initiative de ce dernier. Le débiteur n’a pas le pouvoir de s’y opposer et devra donc s’adapter aux changements de main de sa créance, tout au long de sa vie et jusqu’à ce qu’il l’ait entièrement réglée.
Attention, il est évident que les paiements effectués auprès des créanciers sont également valables pour les cessionnaires de la créance. À chaque cession, la créance est vendue pour sa valeur résiduelle, déduction faite de l’ensemble des versements, et non pour sa valeur initiale.
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