La saisie-attribution

Accueil > Type de saisie recouvrement > La saisie-attribution
La saisie attribution

Les mesures d’exécution forcée correspondent aux différentes procédures de saisie permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations, notamment dans le contexte d’un recouvrement. Les procédures d’exécution forcée telles que nous les connaissons aujourd’hui sont définies par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992. Ces dispositions ont été récemment compilées dans le code des procédures civiles d’exécution.

Parmi les voies d’exécution, la saisie attribution est sans conteste la plus utilisée. Elle permet d’appréhender une créance dont serait titulaire le débiteur, qu’elle soit détenue dans une banque, auprès d’un tiers, d’un client ou même d’un notaire.

Pour qu’un créancier puisse engager une procédure de saisie-attribution et comme pour toutes les procédures d’exécution, il doit respecter un certain nombre de conditions préalables.

 

Les conditions de mise en œuvre d’une saisie

 

Le titre exécutoire

Tout d’abord, il doit être porteur d’un titre exécutoire. Le titre exécutoire est un document qui officialise la créance. Le plus souvent rédigés par un tribunal, les différents types de titres exécutoires sont définis par la loi.

Il peut s’agir :

  • d’une décision de justice (jugement, ordonnance ou arrêt),
  • d’un titre exécutoire dressé par un comptable public (contrainte ou état exécutoire),
  • d’un acte notarié,
  • d’un titre exécutoire dressé par un Huissier de justice (en matière de chèque sans provision),
  • d’une décision étrangère homologuée par un tribunal français
  • d’un procès-verbal de médiation ou de conciliation homologué par un juge

Le titre exécutoire ne peut être exécuté que si toutes les voies de recours suspensives d’exécution sont purgées. Cela signifie que si un recours est encore possible contre la décision rendue, il ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution du jugement.

Le titre exécutoire doit être préalablement signifié, même s’il n’est soumis à aucune voie de recours. Cette obligation est prévue par l’article 503 du code de procédure civile.

 

La créance; certaine, liquide et exigible

Enfin, le titre exécutoire doit consacrer la créance. Il ne doit pas se contenter de l’évoquer, il doit clairement la définir. Pour qu’une saisie puisse être engagée, la créance doit être certaine, liquide et exigible.

  • Une créance est certaine lorsqu’elle ne peut plus être remise en cause. Le titre exécutoire est une garantie suffisante mais il ne doit pas prévoir que la dette est conditionnelle.
  • Une créance est liquide lorsqu’elle est exprimée en somme d’argent ou que tous les éléments permettant de l’évaluer sont clairement définis.
  • Une créance est exigible dès lors qu’elle est due. Un titre exécutoire ne peut donc pas être exécuté par anticipation, avant qu’une créance ne soit effectivement échue. Le juge peut ainsi prévoir des délais de paiement qui, tant qu’ils sont respectés, protègeront le débiteur de toute forme d’exécution forcée.

La mise en œuvre de la saisie ne peut être effectuée par le créancier saisissant, quelle que soit sa qualité. La saisie attribution relève du monopole des Huissiers de Justice (qui deviendront les Commissaires de Justice en 2026) et il sera donc nécessaire d’en confier la réalisation à un Huissier territorialement compétent. En matière d’exécution forcée la compétence des Huissiers est celle de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle ils sont installés. Un Huissier a donc le droit de délivrer un acte ou une saisie, sur tout le secteur de sa Cour d’Appel.

 

L’objet de la saisie attribution : que peut-on saisir ?

 

La procédure de saisie attribution est une voie d’exécution permettant à un créancier saisissant de faire « attribuer » une créance dont son débiteur est titulaire à l’égard d’un tiers.

Cette procédure est ouverte à tous les créanciers, et peut porter sur toute forme de créance de somme d’argent, dès lors que celle-ci est disponible.

La créance peut tout aussi bien présenter :

  • une nature contractuelle (vente, service, location…)
  • que quasi-délictuelle (dommages-intérêts, indemnités etc)

Les sommes de nature alimentaire ne sont pas à proprement parler insaisissables (pensions alimentaires, allocations familiales), mais elles ne pourront être appréhendées qu’au profit d’un créancier alimentaire (un ex-conjoint peut donc parfaitement faire saisir les allocations CAF de son débiteur, pour le paiement d’une créance alimentaire).

La procédure peut être engagée entre les mains de tous types de tiers saisi : notaire, locataire, client ou encore et c’est le plus fréquent, établissement bancaire. Elle ne peut cependant s’appliquer aux salaires et rémunérations du travail qui font l’objet d’une procédure spécifique.

 

La procédure de saisie attribution

 

La procédure de saisie attribution est pratiquée par un Procès-Verbal de saisie délivré directement au tiers détenteur. Cet acte a pour effet de rendre indisponible l’ensemble des fonds qu’il détient au profit du débiteur, et jusqu’au dénouement de la saisie.

Une fois l’acte délivré au tiers saisi, l’Huissier dispose d’un délai de 8 jours pour le dénoncer au débiteur. La dénonciation de la saisie attribution est également un acte d’Huissier, qui va ouvrir au débiteur un délai d’un mois pour contester la saisie ou pour l’accepter.

À l’expiration du délai d’un mois, si le débiteur n’a pas contesté la saisie, l’Huissier va dresser un certificat de non-contestation qu’il remettra au tiers saisi. À partir de cette formalité (et pas avant) le tiers détenteur devra donc s’acquitter auprès de l’Huissier des sommes saisies dans la limite à la fois de ce qu’il doit au débiteur, mais également de la créance réclamée.
 

Les étapes de la procédure de saisie-attribution

  1. Le Procès-Verbal de saisie est délivré au tiers détenteur
  2. L’Huissier dénonce la saisie attribution au débiteur dans un délai de 8 jours
  3. Si le débiteur n’a pas contesté la saisie dans un délai d’un mois, l’Huissier va dresser un certificat de non-contestation
  4. À l’expiration du délai d’un mois, le tiers détenteur devra s’acquitter auprès de l’Huissier des sommes saisies

 

Les frais de procédure

Les frais de procédure (signification des actes) sont des frais d’exécution, ils entrent dans la catégorie des dépens et sont donc à la charge du débiteur. Leur coût est d’ailleurs fixé par le code de commerce (art A 444-10 et suivants). L’Huissier doit d’ailleurs ajouter au montant de la dette les frais de la procédure de saisie attribution ainsi que les intérêts à échoir pour un mois. Ce qui permet, lorsque la saisie est fructueuse, de solder complètement la dette en principal, frais et intérêts.

 

Guide à télécharger

Télécharger gratuitement notre guide

« Type de saisie de recouvrement » rédigé par nos experts

 

Les contestations à la saisie attribution

 

Comme pour toute procédure de saisie, le débiteur peut contester une mesure de saisie attribution. Les contestations devront être formulées devant le juge de l’exécution (le JEX) du tribunal judiciaire de son domicile.

Pour formuler une contestation, le débiteur doit « assigner » son créancier par acte d’Huissier, dans le délai d’un mois qui commence à compter de la date de la signification de la dénonciation de la saisie attribution au débiteur.

L’assignation en contestation doit elle-même être dénoncée à l’Huissier qui a pratiqué la saisie, formalité qui lui permet de ne pas ignorer une éventuelle contestation. Rappelons d’ailleurs que cette obligation est essentielle puisque c’est l’Huissier saisissant qui après avoir dressé le certificat de non-contestation va assurer sa signification au tiers saisie et provoque ainsi le dénouement de la procédure.

La contestation sera examinée en audience du juge de l’exécution. La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le juge de l’exécution. Ce dernier jugera à la fois l’opportunité de la saisie ainsi que le respect de la procédure. Il ne pourra en revanche pas apprécier du bien-fondé de la créance, laquelle est d’ores et déjà légitimée par le titre exécutoire sur lequel est fondé la saisie.

 

La saisie attribution « bancaire »

 

90% des procédures de saisie attribution sont engagées entre les mains des banques. Quelques spécificités ont été prévues par la loi de 1991 et le décret de 1992 sur ces saisies spécifiques.

Tout d’abord, l’acte de saisie va induire un blocage général de tous les comptes du débiteur détenus dans la banque. Quel que soit le solde de la dette, et quel que soit le montant porté au crédit des comptes bancaires du débiteur, la saisie est générale.
Cela s’explique par le fait que les banques peuvent régulariser le solde du compte, même après la saisie, de l’ensemble des opérations qui avaient été acceptées et enregistrées avant la saisie (débits différés, virements non encore débités, mais aussi à l’inverse les chèques encaissés mais non encore crédités…).

Dans le cadre d’une saisie bancaire, une somme équivalente au RSA sera systématiquement laissée sur le compte du débiteur. Cette somme constitue le solde bancaire insaisissable, en dessous duquel une saisie ne sera pas fructueuse.

Enfin, depuis le 1er avril 2021, les procédures de saisie attribution entre les mains des banques sont obligatoirement délivrées par voie dématérialisée. Les Huissiers n’ont désormais plus le droit d’y procéder en agence.

Rappelons également que la saisie attribution ne peut porter que sur des créances de somme d’argent. Une saisie attribution ne produira donc aucun effet sur un compte titre, dont la banque n’a même pas à révéler l’existence.

 

Les saisies-attribution spécifiques

 

Les quelques procédures de saisie attribution qui ne sont pas engagées entre les mains d’établissements bancaires sont évidemment plus rares car il est plus difficile d’identifier le débiteur d’un débiteur (un client par exemple).
Contrairement aux comptes bancaires pour lesquels il existe un fichier national, les autres formes de créance ne sont pas répertoriées. Le plus souvent, la saisie sera pratiquée sur la base d’une information donnée par le débiteur lui-même (produit de vente chez un notaire, compte courant d’associé dans une société…).

La saisie attribution peut également porter sur une créance à exécution successive. Elle produira effet jusqu’à l’extinction de la dette, dès lors que la créance est née au jour de la saisie. L’exemple le plus frappant de cette procédure est la saisie attribution de loyers. Un acte de saisie délivré à un locataire permet ainsi d’appréhender les loyers dont il est redevable envers son propriétaire, au profit d’un créancier du propriétaire.

Parmi les saisies conservatoires, la saisie conservatoire de créances est le pendant de la saisie attribution et permet donc de rendre indisponible des créances au même titre que la saisie attribution mais dans les conditions d’exercice, plus souples, des saisies conservatoires.

La saisie attribution est sans conteste la procédure la plus rapide et la plus utilisée parmi l’ensemble des voies d’exécution du droit français. Il faut cependant reconnaître qu’elle a énormément perdu en efficacité depuis sa création.
Tout d’abord le solde bancaire insaisissable était à l’origine une simple faculté ouverte au débiteur. Sa systématisation a clairement fait perdre plus de 50% d’efficacité à cette procédure dont la rentabilité (déduction faite des frais) se situe autour de 800 euros.
La dématérialisation de la saisie est également une mauvaise nouvelle puisque la relation d’échange que pouvaient avoir l’Huissier et le guichetier de l’établissement bancaire permettait une meilleure opportunité du déclenchement des procédures, lesquelles seront désormais traitées par des machines.

 

 

Guide pratique à télécharger

Télécharger gratuitement notre guide

"Type de saisie de recouvrement" rédigé par nos experts

L'équipe de Recouvrer.fr vous remercie! Vous allez recevoir le Guide dans votre boite mail.