La signification de l’ordonnance d’injonction de payer

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La procédure d’injonction de payer

 

La procédure d’injonction de payer est, en droit français, la procédure la plus efficace pour sécuriser un recouvrement. Elle permet d’obtenir une décision de justice contradictoire et ayant la même valeur qu’un jugement, lorsque la créance résulte d’un contrat.

De plus, cette procédure ne nécessite pas le recours à un avocat et elle peut être engagée aussi bien devant le tribunal de commerce que devant le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance).

Pour l’obtenir, le créancier ou son mandataire (huissier ou avocat) doit déposer une requête devant le tribunal compétent. Le juge va alors rendre une ordonnance sur la seule base des pièces déposées avec la requête.

Cette procédure est cependant réservée aux créances nées d’un contrat, ou résultant d’une disposition statutaire.

 

Signifier l’ordonnance d’injonction de payer

 

Quel délai pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer ?

 

Une fois l’ordonnance d’injonction de payer obtenue, le greffe du tribunal va la transmettre au créancier par voie postale. Selon les règles de procédure, le créancier dispose alors d’un délai de six mois à compter de la date de son prononcé, pour la signifier à son débiteur. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer est définie aux articles 1411 et suivants du code de procédure civile (CPC).

somme inscrite sur l’ordonnance par le juge qui servira ensuite de base au recouvrement engagé par le créancier par l’intermédiaire de son huissier. La décision peut d’ailleurs indiquer le solde de la dette à la date de son prononcé ou indiquer le détail de la créance ainsi que des paiements intervenus.

 

Qui peut signifier l’ordonnance d’injonction de payer ?

 

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est un acte d’Huissier. Conformément aux règles de droit, il est soumis au respect de la compétence territoriale des Huissiers et doit donc être délivré par un Huissier du ressort de compétence du domicile du destinataire.

Son coût est défini par le code de commerce, il est proportionnel au montant de la créance et peut atteindre 85€ pour la tranche la plus élevée.

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Le contenu de cet acte relève de la responsabilité de l’Huissier. Son contenu est défini par le code de procédure civile et il doit comporter les mentions suivantes :

  • Une sommation de payer au créancier le montant de la somme fixée sur l’ordonnance ainsi que ses accessoires
  • Une sommation de faire opposition à l’ordonnance (si le débiteur a des motifs de la contester)
  • L’indication du délai dans lequel il peut former opposition
  • La mention du tribunal compétent pour recevoir l’opposition (le tribunal d’instance a été remplacé par le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020)
  • Les formes et conditions d’opposition
  • Le rappel que le débiteur peut prendre connaissance au greffe des documents sur lequel le juge s’est fondé pour rendre l’ordonnance

De plus, il doit évidemment être accompagné d’une copie de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge.

Lors de la signification de cet acte, si l’Huissier ou son clerc parvient à rencontrer le débiteur, il doit lui rappeler verbalement le contenu de ces mentions obligatoires.

Comme pour tout acte d’Huissier, l’Huissier doit tout mettre en œuvre pour le signifier à la personne même du débiteur, où qu’il soit (y compris sur son lieu de travail).

Faute de pouvoir le rencontrer, il pourra remettre l’acte à une personne présente à son domicile et enfin, à défaut, il pourra le déposer à son étude où le destinataire pourra le retirer dans les trois mois.

Une fois l’acte délivré, le créancier ou l’Huissier doit l’adresser au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance. Celui-ci va alors se charger d’apposer sur l’ordonnance la formule exécutoire, une fois le délai d’opposition expiré. Le délai d’opposition sera d’ailleurs variable, en fonction du mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer par l’Huissier.

 

Opposition à une injonction de payer

 

Pour faire opposition à l’ordonnance (et contester ainsi le bien-fondé de la décision rendue), le débiteur peut adresser un courrier recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance. Il peut également confier cette tâche à un avocat qui pourra ensuite le représenter à l’audience. Le créancier pourra également se faire représenter par son cabinet d’avocats, c’est même une obligation pour toutes les créances supérieures à 10 000 euros.

Les pièces de procédure (et notamment le contrat sur lequel le juge s’est fondé pour rendre l’ordonnance) sont consultables au greffe du tribunal jusqu’à l’opposition puis sont ensuite restituées au créancier. En vertu du principe du contradictoire, ce dernier sera tenu de les communiquer au débiteur sur simple demande.

Le jugement rendu à la suite de l’opposition se substituera à l’ordonnance initiale, et viendra la remplacer dans le cadre du litige entre le créancier et le débiteur.

Par la suite, ce jugement pourra faire l’objet d’un appel par l’une ou l’autre des parties qui se sentirait perdante.

Ni l’obtention de l’ordonnance ni même sa signification ne suffisent à engager une procédure d’exécution (une saisie). Tant que le délai d’opposition ne sera pas écoulé et que la formule exécutoire n’aura pas été apposée sur l’ordonnance par le greffe civil, aucune mesure d’exécution ne peut être engagée par l’Huissier. Par contre, une fois la formule exécutoire obtenue, l’ordonnance produit le même effet qu’un jugement et peut servir de base à une procédure de saisie.

En cas de paiement intégral du débiteur, le créancier n’aura évidemment pas à poursuivre la procédure d’injonction de payer. En cas de paiement partiel, le créancier pourra faire apposer la formule exécutoire sur la décision de justice, mais il ne pourra évidemment la poursuivre que pour le solde restant dû.

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