Les conditions de l’injonction de payer

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La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée définie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
Créée par un décret de 1981 et donc en vigueur depuis plus de 40 ans, cette procédure a démontré son efficacité à la fois par son volume d’utilisation (contrairement à l’injonction de faire qui n’a jamais trouvé sa place) et par le maigre nombre de réformes qu’elle a subi. En effet, la plupart des articles du code de procédure civile relatifs à l’injonction de payer sont toujours en vigueur dans leurs versions d’origine, tel que le décret initial les a définis.

Cette procédure est simplifiée car elle permet à un créancier de faire condamner son débiteur au paiement d’une somme d’argent, sans avoir nécessairement recours à un avocat. Par le biais de l’injonction de payer, le créancier pourra obtenir une ordonnance rendue par un juge uniquement sur la base des pièces déposées et sans audience devant le tribunal. Parfaitement adaptée au traitement judiciaire d’une facture impayée, cette procédure est très employée dans le monde du recouvrement des créances.

Cette procédure répond néanmoins à un certain nombre d’exigences, portant principalement sur la nature de la créance mais aussi sur la forme de sa mise en œuvre.
 

La juridiction compétente en matière d’injonction de payer

 
L’injonction de payer va pouvoir être formée devant trois juridictions distinctes. La procédure reste identique devant chaque juridiction, puisque ce sont les mêmes dispositions du code de procédure civile qui vont s’appliquer.

Tout d’abord, si le litige oppose deux commerçants, (deux professionnels, des entreprises, des sociétés…) l’injonction de payer devra être déposée devant le président du Tribunal de Commerce.
Si l’impayé porte sur un crédit à la consommation ou sur un impayé de loyer d’habitation, c’est le juge des contentieux de la protection qui sera compétent.
Dans tous les autres cas, c’est devant le Président du tribunal Judiciaire que la requête en injonction de payer devra être déposée. Le tribunal judiciaire remplace, depuis le 1er janvier 2020, à la fois le tribunal d’instance et à la fois le tribunal de Grande Instance. C’est la loi pour la justice du 21è siècle qui modifie les noms et compétences des juridictions de l’ordre civil, et ce dans le but de simplifier l’accès au droit des justiciables.
 

Les formes à respecter dans le cadre de la procédure d’injonction de payer

 
Pour engager une procédure d’injonction de payer, le créancier devra déposer au greffe de la juridiction compétente une requête en injonction de payer. Rédigée sur papier libre ou sur un formulaire Cerfa, la requête devra détailler les causes de la créance, ainsi que les différents montants et les différents postes de la créance (sommes dues en principal, en intérêts, en frais et pénalités…)
La requête peut être établie par le créancier lui-même, mais il peut également en confier le soin à tout mandataire de son choix : avocat, Huissier de Justice ou encore société de recouvrement. Précisons cependant que le recours à un avocat n’est pas obligatoire en matière d’injonction de payer.

Pour permettre au juge de prendre une décision éclairée, la requête devra être accompagnée des pièces justificatives de la créance (contrat, devis ou bon de commande, factures impayées, mais aussi la lettre de mise en demeure envoyée par courrier recommandé).
Une fois déposée au greffe ou envoyée par lettre la requête complète, régulière et accompagnée de ses pièces-jointes permettra la création d’un dossier d’injonction de payer au greffe.
 

Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer

 

Les conditions portant sur la nature de la dette

 
La procédure d’injonction de payer ne peut, comme son nom le laisse entendre, porter que sur une obligation de paiement. Elle ne peut en aucun cas concerner une obligation de faire ou de donner. La procédure d’injonction de payer sera donc toujours engagée entre un créancier et son débiteur.

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Elle n’est cependant pas ouverte à toutes les dettes. La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée, accélérée et non contradictoire puisque, par principe, le dossier n’est pas examiné lors d’une audience mais uniquement sur pièces. Pour être éligible à cette procédure, la créance doit donc être contractuelle ou statutaire.
 

La créance statutaire

 
La créance statutaire est une créance qui est obligatoire et est née du fait d’une situation juridique non contractuelle. Sont notamment concernés par cette catégorie les dettes de copropriété (qui sont nées du seul fait de la propriété d’un lot d’une copropriété) ou encore certaines catégories de cotisations sociales obligatoires et liées à un statut ou une activité particulière.
 

La créance contractuelle

 
La créance contractuelle est une notion plus large et recouvre tous types de contrats. Il peut s’agir de contrats entre particuliers (reconnaissance de dette, cession de véhicule ou même contrats de location), ou de nature commerciale (entre une entreprise et un consommateur, ou encore entre plusieurs sociétés). Le contrat peut être matérialisé par un document détaillé, ou plus simplement par un simple devis signé ou un bon de commande.
La preuve de l’existence du contrat incombe toujours au créancier et c’est donc à celui-ci de fournir au juge des éléments suffisants pour prouver le lien contractuel avec son débiteur.

La procédure d’injonction de payer peut parfaitement s’utiliser dans le cadre d’une relation contractuelle née en ligne, mais ce sera au créancier de prouver la réalité de ce lien contractuel et d’en justifier auprès du juge.

Dans tous les cas, c’est le juge qui contrôlera le respect de cette condition, et la nature contractuelle de la dette.
 

Les conditions portant sur les caractéristiques de la créance

 
La procédure d’injonction de payer ne peut porter que sur une créance liquide. Cela signifie que la requête comme l’ordonnance devront impérativement comporter le montant exact de la dette. La dette devra donc être arrêtée, même s’il s’agit d’une obligation échelonnée et que le montant des sommes dues continuera d’augmenter (les loyers par exemple). Concrètement, il sera donc possible de déposer plusieurs requêtes en injonction de payer pour un même dossier, chacune portera sur une période différente et sera exécutée indépendamment des précédentes.

Pour être acceptée par une ordonnance, la créance concernée doit « paraître fondée en son principe ». Cela signifie concrètement que le juge ne va pas examiner l’affaire en profondeur mais qu’il va se contenter de chercher une présomption de bonne foi du créancier. S’il considère que la créance semble due, il peut rendre une ordonnance. Ce sera alors au débiteur de la contester. La charge de la preuve est pour ainsi dire inversée.
 

L’examen de la requête en injonction de payer par le juge

 
Une fois la requête déposée, le juge n’est tenu par aucun délai pour l’examiner. Il n’est pas non plus obligé de motiver sa décision.
 

Rejet de la requête par le juge

 
Il peut choisir de rejeter complètement la requête et le créancier devra alors engager une action au fond devant la juridiction. Il devra faire convoquer son débiteur à une audience du tribunal, se faire éventuellement représenter par un avocat qui plaide le bien-fondé de la créance directement devant le juge.
 

Acceptation partielle ou totale par le juge

 
Le juge a également le droit d’accepter partiellement de condamner le débiteur au paiement des sommes réclamées par le créancier. Là encore il n’a pas à motiver sa décision et si le créancier n’est pas satisfait du choix du juge, il devra saisir la juridiction en vue d’une audience.
Enfin, le juge peut rendre une ordonnance parfaitement conforme et reprenant l’ensemble des sommes de chacune des créances réclamées par le créancier.
 

Les suites de la procédure d’injonction de payer

 
Si le créancier est satisfait de la décision du juge, il doit alors faire signifier l’ordonnance au débiteur par acte d’Huissier de Justice.
Conformément aux dispositions de l’art 1411 du code de procédure civile, l’acte de signification doit intervenir dans les six mois de la date de prononcé de l’ordonnance, sinon cette dernière est frappée de caducité, elle est réputée n’avoir jamais existé et le créancier devra tout recommander. La signification produit un double effet sur la procédure : elle suspend le délai de prescription de la créance et elle ouvre au débiteur le droit de former une contestation : l’opposition.

Pour faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le débiteur doit simplement écrire une simple lettre au greffe de la juridiction qui l’a prononcée. Son opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de l’ordonnance.
Le débiteur dispose en principe d’un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance. Ce délai est cependant prolongé si la signification ne lui a pas été signifiée en personne (où à une personne habilitée s’il s’agit d’une société ou d’une entreprise).

En cas d’opposition, le greffier va convoquer le créancier et le débiteur à une audience devant le juge compétent (à laquelle ils devront se faire représenter par un avocat si le montant de la facture impayée est supérieure à 10 000 euros) au cours de laquelle le juge tranchera leur litige. Il prononcera un jugement qui viendra se substituer à la précédente décision, laquelle n’aura plus aucun effet juridique. L’objet de l’opposition n’est pas de permettre au juge qu’il modifie sa décision, elle lui donne le droit de revenir complètement sur sa première perception du dossier.

S’il n’a pas enregistré d’opposition à l’expiration du délai d’un mois, le greffier de la juridiction va apposer sur l’ordonnance la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l’art 1422 du code de procédure civile.
La formule exécutoire est un petit texte qui donne à l’ordonnance la même valeur qu’un jugement contradictoire. On parle alors de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire. C’est précisément cette ordonnance exécutoire qui permettra au créancier d’engager une procédure d’exécution forcée. Il pourra donc confier à un huissier le soin de poursuivre le recouvrement judiciaire de la créance, notamment par le biais de procédures de saisie (saisie sur salaire, saisie des meubles ou encore des comptes bancaires).

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