Le rôle de l’Huissier de Justice dans la procédure d’injonction de payer

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Le cadre de la procédure d’injonction de payer

 
La procédure d’injonction de payer est une procédure très utilisée en droit français, surtout dans le monde du recouvrement de créances. Il s’agit d’une procédure simplifiée permettant à un créancier de faire condamner son débiteur au paiement d’une somme d’argent, sans avoir à passer par une audience en justice.

Le créancier ou son mandataire (avocat, Huissier de justice ou même société de recouvrement) va déposer une requête devant le tribunal compétent. Le juge va simplement examiner cette requête ainsi que les pièces justificatives pour rendre une ordonnance de condamnation, qui devra par la suite être signifiée au débiteur par acte d’Huissier.

La procédure d’injonction de payer n’est cependant ouverte qu’aux impayés de nature contractuelle : facture impayée pour un contrat de vente, contrat de location, prestation de service… La seule exigence dictée par le code de procédure civile (CPC) est bien l’existence d’un contrat. Un contrat n’est pas nécessairement matérialisé par un document signé des deux parties, un devis signé constitue un contrat reconnu par le droit français.

La procédure d’injonction de payer est ouverte aux particuliers (contrat de location ou contrat de prêt) comme aux professionnels. Elle peut même être utilisée dans les litiges opposant une entreprise et un consommateur.
 

La procédure d’injonction de payer

 
Définie aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la procédure d’injonction de payer se déroule en 3 étapes.
 

1. La requête en injonction de payer

 
Tout d’abord, le créancier doit déposer auprès du tribunal compétent une requête en injonction de payer, qui sera accompagnée des pièces justificatives de la créance.

  • Pour un litige entre deux professionnels (entre deux entreprises ou même entre un commerçant et une entreprise), la requête devra être déposée auprès du greffe du Tribunal de commerce, et elle sera examinée par le Président du Tribunal de Commerce.
  • Pour les litiges entre particuliers ou dont le débiteur est un particulier et nécessitant une attention particulière (comme en matière de crédit à la consommation ou de location d’habitation), c’est le juge des contentieux de la protection qui sera compétent. Il est l’un des juges du tribunal judiciaire, spécialement compétent pour ces matières.
  • Enfin, dans tous les autres cas, l’injonction en paiement sera soumise à l’appréciation du Président du Tribunal Judiciaire.

Dans ces deux derniers cas, c’est le greffe du tribunal judiciaire qui se chargera d’assurer le secrétariat de l’injonction de payer.

La requête peut être préparée et déposée par le créancier lui-même, mais elle peut également être confiée à un Huissier de Justice, un avocat ou même à une société de recouvrement. La forme de la requête est libre, mais son contenu est défini par les dispositions du code de procédure civile.
Des formulaires cerfa sont même disponibles et sont téléchargeables sur le site du ministère de la justice. Il existe un formulaire cerfa par juridiction compétente.

La requête doit donc comporter un certain nombre de mentions obligatoires tenant par exemple à l’identité du créancier et du débiteur (identification des parties différente selon qu’il s’agit d’un particulier ou d’une entreprise), à la nature et l’origine de la créance, à son montant exprimé en euros, aux éventuels frais et intérêts accessoires.
La requête doit être accompagnée des pièces justificatives de la créance telles que le contrat (le devis, le bon de commande, le bon de livraison, la facture impayée etc), et les justificatifs des démarches effectuées par le créancier pour obtenir le paiement des sommes réclamées (mise en demeure ou lettre de relance).

Une fois la requête déposée auprès du tribunal, elle sera examinée par le juge. Ce dernier n’est pas soumis à un quelconque délai.

Devant le tribunal de commerce, la requête doit être accompagnée du paiement des frais de greffe (pour un montant d’environ 35 euros) pour pouvoir être examinée.
 

2. L’ordonnance d’injonction de payer

 
Lorsque le juge va examiner la requête et ses pièces, il va dans tous les cas rendre une ordonnance.

Une ordonnance de rejet s’il estime que la demande n’est pas fondée ou s’il souhaite que les parties puissent échanger sur la facture impayée à l’occasion d’une audience.
Une ordonnance d’injonction de payer s’il estime que la créance est fondée. L’ordonnance d’injonction de payer peut accepter la créance en totalité, mais elle peut également être partielle et ne condamner le débiteur qu’au paiement d’une partie de la dette (ou des frais et pénalités de retard).

En cas de rejet, le créancier n’a pas de recours. S’il souhaite aller plus loin, il devra engager une instance au fond, et assigner son débiteur afin que l’affaire soit examinée en audience auprès du Tribunal.

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Par contre, l’ordonnance d’injonction de payer doit, pour être valable, être signifiée au débiteur par un acte d’Huissier de Justice et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de son prononcé.
Définie à l’article 1411 du code de procédure civile, la signification d’ordonnance d’injonction de payer est nécessairement un acte d’Huissier de Justice. Outre les mentions communes à tous les actes d’Huissier, elle doit comporter un décompte de la dette et faire sommation au débiteur de payer le montant de sa condamnation, ou de faire opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la date de signification de l’acte.

L’acte de signification doit ensuite être transmis au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance. Une fois le délai de contestation expiré, le greffier pourra alors apposer sur l’ordonnance la « formule exécutoire » qui donne à l’ordonnance la valeur d’un jugement.

Pour faire opposition, le débiteur doit s’adresser au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit par lettre recommandée, soit par déclaration effectuée auprès du greffe. Son opposition va détailler les motifs de la contestation, et doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance.
L’opposition va anéantir l’ordonnance d’injonction de payer qui ne produira plus aucun effet. Les parties seront convoquées devant le juge pour une audience où elles devront comparaître en personne, ou assistées ou représentées par leur avocat.
 

3. L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire

 
Si le débiteur ne fait pas opposition à l’ordonnance dans le mois qui suit sa date de signification par acte d’Huissier, l’ordonnance sera alors revêtue de la formule exécutoire par le greffier de la juridiction.

Il faut cependant préciser que, si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été remise à personne (au débiteur lui-même, à un représentant légal s’il s’agit d’une entreprise par ex au gérant pour une SARL) le délai d’opposition va continuer à courir jusqu’au premier acte d’huissier remis à personne ou au premier acte de saisie.
Concrètement donc, l’Huissier pourra engager une procédure d’exécution, qui sera suspendue si le débiteur choisit de faire opposition par la suite.

L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire prend alors la même valeur qu’un jugement rendu par le tribunal, et elle devient donc un titre exécutoire, pouvant servir de base à la mise en œuvre des procédures de saisie habituelles qui sont définies par le code des procédures civiles d’exécution.
 

L’Huissier, un acteur clé de la procédure d’injonction de payer

 
Comme nous l’avons vu, l’Huissier intervient tout au long de la procédure d’injonction de payer. Il joue d’ailleurs pour les parties le rôle d’un véritable guide afin de les accompagner dans leurs démarches respectives.

L’Huissier est un officier public et ministériel. Officier public car il est dépositaire d’une parcelle de puissance publique (il a le pouvoir d’exécuter les décisions de justice) et ministériel car il est nommé par arrêté du ministre de la Justice.

L’Huissier est en outre un acteur majeur du recouvrement des créances. Il intervient autant dans le cadre du recouvrement amiable que du recouvrement judiciaire. L’articulation entre ces deux phases étant précisément l’obtention d’un titre exécutoire, les Huissiers de Justice sont les principaux utilisateurs de la procédure d’injonction de payer, notamment pour toutes les créances de nature contractuelle dont ils ont la charge (impayés bancaires, impayés de loyer, créances commerciales…).

L’Huissier va donc nécessairement guider les créanciers qui lui confient un dossier vers la procédure d’injonction de payer, procédure efficace et rapide permettant au créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire.

Le rôle de l’Huissier dans la procédure d’injonction de payer est également imposé par les textes. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer définie à l’article 1411 du code de procédure civile doit en effet être impérativement effectuée par acte d’huissier. La validité d’une injonction de payer et sa pleine efficacité nécessitent donc systématiquement l’intervention d’un Huissier de Justice.

Enfin, une fois l’ordonnance d’injonction de payer définitive et exécutoire elle peut faire l’objet d’une exécution forcée. Une fois encore, le rôle de l’Huissier est primordial puisque l’exécution forcée des décisions de justice relève de leur monopole absolu.

L’Huissier va donc servir de guide, tout au long de la procédure, puisqu’il peut intervenir autant en amont de l’injonction de payer en accompagnant le créancier dans sa mise en œuvre, qu’en appui dans la procédure lorsqu’il assure la signification décision, et enfin après qu’elle soit définitive, afin de la mettre à exécution.

L’exécution d’une injonction de payer sera effectuée dans les mêmes conditions que celle d’un autre titre exécutoire (acte notarié, décision de justice, ordonnance ou contrainte…). L’Huissier pourra ainsi engager toute procédure de saisie (saisie attribution, saisie vente, saisie des véhicules ou encore saisie des rémunérations), sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire. L’ensemble de ces mesures visera simplement à garantir au créancier le paiement de sa dette par le débiteur, de gré ou de force.

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