L’ordonnance d’injonction de payer

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Le cadre de l’injonction de payer

 

La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée de droit civil.
Elle permet d’obtenir rapidement une décision de justice qui va reconnaître une créance et condamner son débiteur à la régler. Définie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, cette procédure est simplifiée et accélérée car elle n’est pas contradictoire, cela signifie que les différents intervenants n’auront pas à comparaître devant le juge ou le tribunal lors d’une audience. Ils n’auront pas non plus l’obligation de constituer avocat.

Cette procédure n’est ouverte qu’aux créanciers dans le cadre de créances contractuelles (nées de l’exécution d’un contrat… de vente, de location, de prestation de service…) ou statutaires (cotisations, charges de copropriété…). Elle peut être engagée aussi bien devant une juridiction civile que commerciale, et autant à l’encontre d’une personne physique que d’une personne morale (entreprise).

Les règles de compétence du tribunal vont varier en fonction de la nature de la dette ou de la qualité du débiteur (compétence d’attribution) et en fonction de l’adresse du débiteur (compétence territoriale).
Cette procédure accélérée est très utilisée dans le cadre du recouvrement de créances car elle permet d’obtenir rapidement une décision de condamnation d’un client en retard ou d’un débiteur récalcitrant.

Dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, qu’elle soit engagée devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, le juge va statuer uniquement sur la base des pièces qui vont être déposées avec la requête (contrat, devis, facture, lettre de mise en demeure). Cela signifie que, une fois saisi par le dépôt d’une requête en injonction de payer, le juge va contrôler le respect des conditions de mise en œuvre de la procédure, et va rendre une ordonnance.

 

L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge

 

L’ordonnance est un document rédigé et signé par le greffier et par le juge. L’ordonnance reprend les éléments essentiels du dossier comme la nature de la dette, les éléments essentiels du contrat, ainsi que le détail des différentes sommes réclamées par le créancier, exprimées en euros.
Elle détaille ensuite le montant des condamnations prononcées et pour chaque poste de la créance réclamée, elle précise les sommes validées par le juge. L’ordonnance peut prévoir l’application des intérêts légaux, mais aussi contractuels s’ils ont été demandés dans la requête.
L’ordonnance doit être datée du jour de son prononcé et doit bien évidemment comporter le nom des parties (demandeur et défendeur, les nom et prénom ou la raison sociale s’il s’agit d’une entreprise, ainsi que l’adresse complète).

 

La décision du juge

 

S’il estime que la créance paraît fondée dans son principe, le juge va rendre une ordonnance d’injonction de payer qui condamne le débiteur à payer en tout ou partie les sommes qui lui sont réclamées par son créancier.

Si les conditions d’exercice de la procédure ne sont pas réunies (si la créance n’est pas justifiée par un contrat) ou s’il a le moindre doute sur le dossier qui lui est soumis, le juge va rendre une ordonnance de rejet.

Le juge n’est pas obligé de motiver une ordonnance d’injonction de payer, notamment en cas de rejet. En règle générale, il précise en quelques mots le motif de son rejet afin d’orienter les parties vers une autre procédure.

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L’ordonnance de condamnation partielle

 

L’ordonnance portant injonction de payer peut également faire l’objet d’une acceptation partielle. Le juge n’est en effet jamais tenu par le montant de la requête. Il n’a évidemment pas le droit d’aller au-delà des sommes réclamées, il peut les réduire à volonté, et là encore sans avoir à se justifier.
La réduction des condamnations pourra porter sur le montant principal de la créance, mais aussi sur les sommes dues au titre des pénalités ou des intérêts (sur leur taux ou leur période de computation).

 

Que faire avec une ordonnance d’injonction de payer ?

 

L’ordonnance d’injonction de payer ne présente aucune valeur tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une signification au débiteur par acte d’Huissier.
D’ailleurs ce n’est pas le prononcé de l’ordonnance ou la date de la requête qui vont suspendre la prescription de la créance, c’est uniquement la signification de l’ordonnance au débiteur, par acte d’Huissier.
Si elle n’est pas signifiée au débiteur dans un délai de six mois à compter de la date de son prononcé, elle est alors frappée de forclusion. En cas de forclusion, l’ordonnance est réputée n’avoir jamais existé et la procédure doit être recommencée.

Si vous obtenez une ordonnance d’injonction de payer qui rejette votre demande, vous ne devez évidemment pas la signifier. Vous devez saisir le tribunal par un autre moyen, et notamment par la voie d’une assignation en vue d’une instance. Vous devez le plus souvent constituer avocat.

Si vous obtenez une ordonnance d’injonction de payer partielle, vous n’êtes pas obligé de l’accepter ni de la faire signifier. Si l’ordonnance ne vous convient pas, vous devez alors engager une action en justice, comme en cas de rejet.

Si vous acceptez la condamnation de votre débiteur telle qu’elle a été prononcée par le juge, vous pouvez alors faire signifier l’ordonnance par un Huissier de Justice. Cette signification par acte d’Huissier va à la fois suspendre la prescription de la créance, mais elle va également ouvrir la voie de recours dont dispose votre débiteur pour contester cette décision. A l’issue de ce recours, l’Huissier pourra poursuivre votre recouvrement, notamment par la voie des procédures d’exécution forcée (l’une ou l’autre des procédures de saisie qui sont définies dans le code des procédures civiles d’exécution), et jusqu’au paiement intégral de la dette par votre débiteur.

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est rigoureusement encadrée par les art. 1411 et suivants du code de procédure civile. Il n’est pas possible d’y procéder par lettre simple ni même par courrier recommandé. Seul l’acte d’Huissier permet d’accomplir cette formalité et ouvre ainsi le délai de recours contre l’ordonnance. L’Huissier est tout à fait légitime, son rôle en matière de recouvrement de créances est central dans le droit français.

Pour rappel, le tribunal d’instance a été remplacé le 1er janvier 2020 par le tribunal judiciaire.

 

Concrètement, comment obtient-on une ordonnance d’injonction de payer ?

 

L’ordonnance vous est transmise par le greffe par voie postale. Une fois que vous en avez pris connaissance, et si vous décidez de la faire signifier, c’est à vous de choisir un Huissier territorialement compétent pour préparer et délivrer cet acte.

 

Quels sont les recours à une ordonnance portant injonction de payer ?

 

La signification de l’ordonnance à votre débiteur va lui ouvrir le droit de faire opposition à cette ordonnance.
L’opposition est une action de contestation par laquelle le débiteur va pouvoir remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance ainsi que la réalité de la créance.

Après que l’opposition ait été formulée, les effets de l’ordonnance sont suspendus et le greffier de la juridiction va convoquer les parties à une audience. Au cours de cette instance, le juge va entendre les parties, éventuellement représentées par un avocat et rendre un jugement qui va se substituer à l’ordonnance précédemment obtenue. L’ordonnance d’injonction de payer sera réputée n’avoir jamais existé et n’avoir jamais produit d’effet. Le jugement restera la seule décision qui tranche le litige.

En l’absence de contestation, si le débiteur ne fait pas opposition et ne règle pas sa dette, le créancier pourra alors demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer. Cette formule exécutoire est un petit texte ajouté à la fin de l’ordonnance. Elle lui donne la même force qu’un jugement rendu par la juridiction, ce qui signifie qu’elle permet à un Huissier de Justice d’engager une procédure d’exécution forcée à l’encontre du débiteur (procédures de saisie sur ses comptes bancaires, ses meubles ou ses salaires).

Le paiement total de la créance par le débiteur aura pour effet d’éteindre la créance ainsi que l’instance judiciaire engagée par le créancier.

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