L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire

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Le cadre général de l’injonction de payer

 

La procédure d’injonction de payer est une procédure très utilisée dans le cadre d’un recouvrement de créance, notamment de nature contractuelle ou statutaire. Cette procédure est définie aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
Pour une facture impayée notamment, et si le créancier dispose d’un contrat ou d’un devis signé, il peut simplement présenter au juge une requête en injonction de payer. Cette requête est rédigée sur papier libre ou sur un formulaire (type formulaire Cerfa), par le créancier lui-même ou par son mandataire Huissier de justice, avocat ou même société de recouvrement.
Déposée auprès du greffe du tribunal compétent, en direct ou par lettre, elle sera ensuite examinée par le juge qui rendra une ordonnance de condamnation totale ou partielle, ou une ordonnance de rejet.

Le tribunal compétent va varier en fonction de la nature de la créance ou de la nature des parties. Si le créancier et son débiteur sont des professionnels, la requête en injonction de payer devra être déposée devant le Président du Tribunal de Commerce. Si l’impayé porte sur un crédit à la consommation ou des loyers impayés, l’injonction de payer devra être déposée devant le juge des contentieux de la protection. Dans tous les autres cas, elle devra être déposée devant le Président du Tribunal Judiciaire (qui remplace depuis le 1er janvier 2020 à la fois le Tribunal d’Instance et à la fois le Tribunal de Grande Instance).

 

Les justificatifs à fournir à l’appui d’une requête en injonction de payer

 

Pour que la création du dossier soit acceptée au tribunal, la requête doit être accompagnée des pièces justificatives de la créance telles que le contrat, le devis ou le bon de commande, la facture et la lettre de mise en demeure préalablement envoyée par courrier recommandé au débiteur.
Le juge doit alors statuer sur la demande mais attention, il n’est tenu par aucun délai de traitement et ses décisions n’ont pas à être motivées. De plus, le simple dépôt de la requête n’interrompt pas la prescription et si votre impayé commence à dater, il peut être plus sûr d’engager une instance au fond devant le tribunal compétent.

 

La décision du juge en matière d’injonction de payer

 

Quand le juge accepte la demande d’injonction de payer, et lorsqu’il estime que le créancier est dans son bon droit, il va rendre une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance peut condamner le débiteur au paiement de la totalité des sommes réclamées par le créancier, mais il peut également limiter la condamnation à une certaine somme. Le juge a le droit d’accepter de condamner le débiteur au paiement du montant de la créance principale et rejeter l’ensemble des demandes accessoires (frais, intérêts, pénalités, indemnités etc).
Une fois l’ordonnance rendue, le greffier va la retourner au créancier ou à son mandataire par une simple lettre. L’ordonnance est alors valable pendant six mois, délai au cours duquel elle devra être signifiée au débiteur par un acte d’Huissier de Justice.

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La signification de l’ordonnance d’injonction de payer

 

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est donc un acte, un courrier officiel qui sera remis au débiteur en mains propres dans la mesure du possible, par l’Huissier qu’aura choisi le créancier.
La signification n’est possible que par acte, et elle relève du monopole des Huissiers car elle produit des effets juridiques sérieux pour le débiteur comme pour le créancier (art. 1411 du code de procédure civile).

La signification de l’ordonnance portant injonction de payer va avoir pour effet principal d’ouvrir au profit du débiteur le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. À compter de cet acte, le débiteur dispose en effet d’un délai d’un mois pour contester la décision rendue par le juge. C’est d’ailleurs ce délai dont il dispose pour contester l’ordonnance qui lui garantit le respect de ses droits, et qui redonne à la procédure d’injonction de payer son caractère contradictoire.
En cas de contestation et si le débiteur forme un recours contre l’ordonnance, le greffe de la juridiction va alors convoquer les parties à une audience au fond et pour une date ultérieure. Les parties devront alors, selon le montant des créances demandées, se faire représenter par des avocats lors de cette audience.

C’est également à la date de la signification de l’ordonnance par l’Huissier de Justice que le délai de prescription de la créance sera suspendu.

 

L’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance

 

Une fois délivrée au débiteur, l’acte de signification de l’ordonnance sera ensuite retourné au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, afin que la procédure puisse se poursuivre.
Passé un délai d’un mois à compter de sa signification et si le débiteur ne s’est pas manifesté auprès du greffe, le greffier pourra apposer sur l’ordonnance la « formule exécutoire ».

La formule exécutoire est un petit texte qui est inscrit à la fin des jugements, des actes notariés et des autres titres exécutoires :
« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – Au nom du peuple français – En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. »
C’est ce texte qui donne à une décision de justice, quelle qu’elle soit, sa valeur et qui autorise un Huissier à l’exécuter.

 

La valeur de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire

 

Après que cette formule soit apposée sur l’ordonnance d’injonction de payer, la décision présente alors la même valeur qu’un jugement contradictoire. Elle peut donc faire l’objet d’une exécution forcée dans le cadre d’un recouvrement judiciaire. Le créancier peut donc demander à son Huissier de Justice d’engager une procédure de saisie (saisie sur les comptes bancaires, sur les meubles, les véhicules ou les salaires), jusqu’au paiement intégral des sommes qui lui sont dues, ainsi que des frais d’exécution forcée qu’il aura éventuellement engagés.

 

Le cas particulier de la signification d’ordonnance portant injonction de payer non remise à personne

 

Si, lors de l’étape de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’Huissier de Justice n’est pas parvenu à remettre l’acte au débiteur lui-même (ou à une personne habilité si le débiteur est une entreprise), le délai d’opposition va continuer à courir au-delà du délai d’un mois.

Cela signifie que le greffier devra bien apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance, mais que le débiteur pourra néanmoins y faire opposition dans les mêmes formes et jusqu’à ce qu’un acte de procédure lui soit signifié en mains propres par l’Huissier.
Concrètement, va alors s’ouvrir une période d’incertitude au cours de laquelle il est possible de lancer une procédure de saisie, mais au cours de laquelle également le débiteur pourra tout bloquer, et contester le fondement même de la créance.

En cas d’opposition, les procédures de saisie seront alors interrompues jusqu’au délibéré du juge, dans le cadre de l’instance au fond qui se sera alors ouverte pour statuer sur l’opposition du débiteur.
Si le jugement confirme l’ordonnance d’injonction de payer tout va bien et la procédure de saisie pourra suivre son cours.
Si en revanche le jugement tranche dans un sens moins favorable que l’ordonnance (rejet ou réduction du montant des créances), la procédure de saisie sera interrompue. Dans cette deuxième hypothèse, le juge peut même décider de mettre à la charge du créancier une condamnation à une somme de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi par le débiteur au titre de cette procédure infondée.

Ce risque très réel doit donc conduire à une particulière vigilance sur la qualité de la signification réalisée, ainsi que sur le choix des mesures à mettre en œuvre par la suite, afin de minimiser le risque encouru par le créancier.

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